S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.16. Ligne de sécurité: Sous réserve de l’article 312.19, tout plongeur doit être relié à la surface par une ligne de sécurité.
Cette ligne de sécurité doit être:
1°  faite d’une corde:
a)  d’une matière autre qu’une fibre naturelle ou que le polypropylène monofilament;
b)  d’un diamètre d’au moins 12 mm;
c)  dont la longueur minimale totale est de 15 m supérieure à la longueur utilisée sous l’eau;
d)  d’une résistance à la rupture d’au moins 20 kN;
e)  sans noeud ni épissure, sauf à ses extrémités où seules les épissures sont permises;
2°  fixée en surface:
a)  lors d’une plongée en mode non autonome, à un point d’ancrage assurant une résistance à la rupture d’au moins 20 kN, à moins que le point d’ancrage d’une embarcation sur l’eau ne puisse assurer une telle résistance, auquel cas le point d’ancrage doit être le plus solide possible;
b)  lors d’une plongée en mode autonome, à un point d’ancrage assurant une résistance suffisante lorsque la ligne de sécurité est à sa tension maximale.
3°  rattachée à un harnais de plongée.
De plus, cette ligne de sécurité doit:
a)  permettre de transmettre les signaux de ligne, de tirer sur un plongeur ou de bloquer son déplacement dans l’eau;
b)  protéger le boyau à l’air et le câble de communication contre les tensions lorsqu’elle est incorporée à un ombilical.
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 3.
312.16. Ligne de sécurité: Sous réserve de l’article 312.19, tout plongeur doit être relié à la surface par une ligne de sécurité.
Cette ligne de sécurité doit être:
1°  faite d’une corde:
a)  d’une matière autre qu’une fibre naturelle ou que le polypropylène monofilament;
b)  d’un diamètre d’au moins 12 mm;
c)  d’une longueur minimale de 1,5 fois la longueur utilisée sous l’eau;
d)  d’une résistance à la rupture d’au moins 20 kN;
e)  sans noeud ni épissure, sauf à ses extrémités où seules les épissures sont permises;
2°  fixée en surface:
a)  lors d’une plongée en mode non autonome, à un point d’ancrage assurant une résistance à la rupture d’au moins 20 kN, à moins que le point d’ancrage d’une embarcation sur l’eau ne puisse assurer une telle résistance, auquel cas le point d’ancrage doit être le plus solide possible;
b)  lors d’une plongée en mode autonome, à un point d’ancrage assurant une résistance suffisante lorsque la ligne de sécurité est à sa tension maximale.
3°  rattachée à un harnais de plongée.
De plus, cette ligne de sécurité doit:
a)  permettre de transmettre les signaux de ligne, de tirer sur un plongeur ou de bloquer son déplacement dans l’eau;
b)  protéger le boyau à l’air et le câble de communication contre les tensions lorsqu’elle est incorporée à un ombilical.
D. 425-2010, a. 3.